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COMPÉTENCES

Reconnaissance des décisions

Un jugement civil étranger peut être exécuté dans un autre pays. Sa reconnaissance et son exécution (c’est-à-dire le fait qu’il puisse produire des effets) dépendent de la nature de l’affaire et de son pays d’origine.

La procédure diffère selon qu’il a été rendu au sein de l’Union européenne ou non.

Reconnaissance et exécution des jugements étrangers

 

La reconnaissance et l’exécution dans un pays d’un jugement rendu à l’étranger, nécessite le recours à la procédure d’exequatur. En effet, une décision de justice étrangère n’est pas automatiquement exécutoire en France car elle ne produit des effets juridiques que dans l’État dans lequel elle a été rendue. Le problème est le même pour une décision rendue en France devant être exécutée à l’étranger.

Afin de rendre applicable une décision de justice rendue dans un autre Etat dans un autre Etat, il convient d’engager une procédure de droit international, dénommée « exequatur ».

Cependant, cette procédure relative à reconnaissance des jugements étrangers varie selon que la décision étrangère a été rendue dans un État de l’Union européenne ou en dehors de l’Union européenne, ou encore s’il existe une convention bilatérale relative à l’exécution des décisions de justice.

  • Décisions rendues hors Union Européenne

En l’absence d’une convention internationale sur les conditions de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre la France et le pays ayant rendu la décision, la procédure d’exequatur est régie par l’article 509 du Code de procédure civile français, selon lesquelles « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».

L’exequatur est octroyée dès lors que la décision étrangère respecte trois conditions cumulatives :

– Elle doit avoir été rendue par une juridiction compétente : la juridiction étrangère est considérée compétente s’il existe un lien caractérisé entre le litige et le pays dont le juge a été saisi ;

– Elle doit être en conformité avec l’ordre public international : la décision étrangère doit être conforme à l’ordre public international de fond et de procédure ;

– Elle doit avoir été rendue en l’absence de toute fraude : la décision doit avoir été rendue sans manœuvres déloyales à seule fin d’éluder les règles français de droit international privé.

  • Décisions rendues dans l’Union Européenne

La reconnaissance et exécution des décisions rendues au sein de l’Union européenne est simplifiée.

Au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, une décision de justice rendue dans un État membre peut être exécutée au sein de l’Union européenne sans procédure d’exequatur.

En effet, en vertu de l’article 39 du Règlement « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. »

Une action en reconnaissance est possible mais n’est pas obligatoire. Un Certificat sera délivré par la juridiction ayant rendu la décision, attestant notamment qu’elle est exécutoire dans le pays d’origine.

Une décision européenne peut donc être exécutée en France sans autre formalité préalable.