COMPÉTENCES
Divorces internationauxUn divorce est international lorsqu’il existe un élément d’extranéité, à savoir lorsque l’un des époux ou les deux époux sont de nationalité étrangère ou lorsque l’un des époux réside à l’étranger.
Divorce international
Compétence territoriale et Loi applicable
D’un point de vue du droit français, un divorce est international lorsque :
- les époux sont tous deux français mais vivent à l’étranger,
- les époux sont de nationalité étrangère mais vivent en France,
- un seul des époux est français, mais tous deux vivent en France,
- un seul des époux est français mais tous deux vivent à l’étranger,
- les époux sont des ressortissants de l’Union Européenne….
Dans un contexte international se pose tant la question du Tribunal compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences, notamment les mesures concernant les enfants ou les mesures patrimoniales, que celle de la loi applicable au divorce.
En matière de divorce international, il conviendra de se référer non seulement au droit national, mais aussi au droit européen, aux conventions bilatérales ou internationales. C’est alors que vont s’appliquer les règles de conflit issues du droit international privé.
Dans le cadre de l’Union Européenne, le Règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », a pour objectif d’harmoniser et de simplifier la procédure de divorce, quelle que soit la nationalité des époux, dès lors que l’un d’eux se trouve sur le territoire couvert par le Règlement.
L’article 3 du Règlement « Bruxelles II bis » détermine la règle de compétence suivante :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre,
- a) sur le territoire duquel se trouve:
– la résidence habituelle des époux, ou
– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
– la résidence habituelle du défendeur, ou
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
- b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. »
Ces divers chefs de compétence sont alternatifs et non pas hiérarchisés comme l’ordre de cet article pourrait le faire croire.
Malgré l’application du règlement Bruxelles II Bis il peut arriver que deux juridictions de deux états membres soient saisies, le demandeur étant tenté de saisir la juridiction la plus favorable à ses intérêts. Les époux se trouveront donc dans un cas de litispendance internationale.
Une fois, le problème du Tribunal compétent résolu, il conviendra de déterminer la loi applicable (conflits de lois). Or, la loi applicable pourra être différentes en fonction des
La loi applicable au divorce
Depuis le 21 juin 2012, le Règlement n°1259/2010 sur la loi applicable au divorce, dit « Rome III », est en vigueur dans l’Union européenne. Ce Règlement permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce. En l’absence de choix, la loi applicable sera déterminée en fonction de critères de rattachement :
– loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
– loi de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
-loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
-loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
Dans quelques situations, une convention bilatérale règle cette question de la loi applicable. C’est le cas de la Convention franco-marocaine, de la Convention franco-polonaise et de la Convention franco-yougoslave.
La loi applicable au régime matrimonial
Le seul cas où la question de la loi applicable sera facilement résolue sera celui où les époux ont conclu un contrat de mariage et ont désigné la loi à laquelle ils souhaitent soumettre leur régime matrimonial. En effet, la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, permet aux époux de choisir, sous conditions, la loi qui s’appliquera à leur régime matrimonial (article 4). En l’absence de contrat de mariage, deux situations peuvent se présenter :
- mariage avant le 1er septembre 1992 : la loi applicable sera celle du premier domicile conjugal,
- mariage après le 1er septembre 1992 : la loi applicable sera celle du premier domicile conjugal, sauf, par exemple en cas de modification durable de la résidence habituelle des époux ou de nationalité commune.
La loi applicable aux obligations alimentaires
Cette question est réglée par les dispositions combinées du Règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 (pour l’Union européenne, article 15) et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable au obligations alimentaires. Selon ces instruments, le principe est celui de l’application de la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier. Cependant, comme tout principe, il connaît des exceptions qu’il conviendra d’envisager en fonction de votre situation particulière.
Loi applicable aux questions d’autorité parentale, de résidence de l’enfant mineur, droit de visite et d’hébergement
Dans l’hypothèse où le juge du divorce serait également compétent pour connaître des questions relatives à l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant mineur et au droit de visite et d’hébergement, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants précise que le juge compétent devra appliquer sa propre loi nationale (article 15).